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Accueil > L'entreprise au quotidien > CHR - Tourisme > Sécurité incendie pour les hôtels de 5e catégorie
Sécurité incendie pour les hôtels de 5e catégorie
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Un arrêté du 26 octobre 2011 accorde un léger sursis aux hôtels de 5e catégorie (-100 personnes admises) et vient assouplir la réglementation incendie de 2006.

Il précise notamment les nouvelles dispositions de la réglementation incendie applicable au 1er janvier 2012 pour les établissements existants.

 

Des solutions alternatives

La possibilité de proposer des solutions alternatives est désormais ouverte aux hôteliers (article PO8):

« Lorsque certaines dispositions prévues dans la présente section ne peuvent être appliquées pour des raisons architecturales ou techniques propres à l’établissement, le chef d’établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur l’analyse de risque propre à l’établissement ».

 

Concernant les escaliers

Des solutions alternatives peuvent être également proposées concernant les escaliers (article PO 9):
« En atténuation de l’article PO 2 et pour pallier des difficultés techniques ou pour des raisons architecturales, le chef d’établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur une analyse de risque propre à l’établissement ».

« La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l’article PE 11 (§ 6). Toutefois, il est admis que : [...] un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massif d’une épaisseur de 30 mm équivaut à un degré de résistance au feu pare-flammes 1/2 heure ou E 30. Toute porte ouvrant sur le volume de la cage d’escalier ou sur une circulation horizontale y conduisant est munie d’un ferme-porte, à l’exception de celle des sanitaires ».

 

Isolement des locaux dangereux

Il est désormais précisé que « le bloc-porte d’isolement est muni d’un ferme-porte » (article PO 10).

 

Cas particulier des très petits hôtels existants

Un article spécifique aux très petits hôtels a été créé (article PO 13).
« Constitue un très petit hôtel un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l’étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d’accès des secours.
En atténuation de l’article PO 9 (§ 1), ces établissements sont dispensés de l’encloisonnement des escaliers. Les caractéristiques des blocs-portes répondent aux dispositions de cet article.
L’établissement est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A.
En aggravation de l’article PE 32, la détection automatique d’incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu’elles existent et dans tous les locaux, à l’exception des sanitaires.
Toutefois, lorsque le chef d’établissement privilégie l’encloisonnement du/des escalier(s) desservant les chambres, la détection automatique d’incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ou aux espaces privatifs prévus par l’article PO 9.
En atténuation de l’article PE 36, ces établissements sont dispensés de l’installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH). Toutefois, si l’exploitant souhaite poursuivre l’exploitation de son établissement en l’absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d’éclairage portatifs en nombre suffisant.
L’établissement peut faire l’objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.

 

Téléchargez l'Arrêté du 26 octobre 2011 (pdf -160 ko) et le rectificatif du 26 octobre 2011 (pdf - 56 ko)